Arrêté du ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité n° 73-02 du 1 er kaada 1422 (16 janvier 2002) relatif à l'accréditation
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Arrêté du ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité n° 73-02 du 1 er kaada 1422 (16 janvier 2002) relatif à l'accréditation
Le Ministre de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, du
Développement Social et de la Solidarité,
Vu la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée
promulguée par le dahir n° 1-00-207 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment
ses articles 13, 14, 31 et 32;
Vu le décret n° 2-95-427 du 4 chaabane 1416 (26 décembre 1995) fixant les
attributions et l'organisation du ministère de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2-00-1018 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) pris pour
l'application de la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée,
notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le
cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des
autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation
professionnelle privée ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du
développement social et de la solidarité n° 1184-01 du 7 joumada II 1422 (27 août
2001) définissant la procédure et les conditions d'octroi de la qualification des
filières de formation professionnelle privée,
Arrête :
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier
Le présent arrêté définit la procédure et les conditions d'accréditation des
établissements de formation professionnelle privée, prévues à l'article 14 de la loi
n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée, ainsi que les
conditions d'organisation des examens et de visa des diplômes et certificats délivrés
par les établissements de formation professionnelle privée.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 13-00 précitée, tout
établissement de formation professionnelle privée peut présenter sa demande
d'accréditation s'il :
a) est dans une situation régulière eu égard aux obligations réglementaires et
administratives découlant de la loi n° 13-00 précitée ;
b) a obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées
effectivement depuis trois ans au moins.
Chapitre Il
De l'Accréditation
Section Première
Dépôt du dossier de demande d'accréditation
Article 3
Le dossier de demande d'accréditation, composé des documents et pièces
énumérés à l'article 4 ci-dessous, est déposé en deux exemplaires, contre récépissé,
auprès du service extérieur du département de la formation professionnelle dans le
ressort territorial duquel se trouve l'établissement.
Le dossier de demande d'accréditation doit être déposé avant la fin du mois de
décembre.
Article 4
Le dossier de demande d'accréditation comprend :
* une demande du directeur de l'établissement de formation professionnelle
privée concerné ;
* un dossier docimologique comprenant :
a) le descriptif du dispositif d'évaluation établi pour chaque filière de
formation, qui doit préciser :
- les modalités des évaluations intermédiaires et finales ;
- l'organisation et la supervision des évaluations.
b) la liste et les curriculums vitae du président et des membres proposés
pour la constitution du jury d'examen pour chaque groupe de filières
relevant du même secteur de formation ;
c) le modèle du livret individuel de formation, qui décrit le cheminement
pédagogique de chaque stagiaire et le détail des évaluations effectuées.
Article 5
L'instruction des dossiers de demande d'accréditation s'effectue comme suit :
a) la réception des pièces constituant le dossier de demande d'accréditation, la
vérification des conditions d'éligibilité prévues à l'article 14 de la loi n° 13-
00 précitée, et la délivrance du récépissé de dépôt dudit dossier, en cas de
conformité constatée par le service extérieur du département de la formation
professionnelle concerné ;
b) l'élaboration, par l'autorité gouvernementale chargée de la formation
professionnelle, d'un rapport d'analyse par dossier, qui sera soumis, pour
avis, à la commission nationale sectorielle de la formation professionnelle
privée concernée, conformément à l'article 15 de la loi n° 13-00 précitée ;
c) l'établissement de la liste des établissements de formation professionnelle
privée à accréditer par ladite commission.
Section Il
Octroi et retrait de l'accréditation
Article 6
L'accréditation est accordée par décision de l'autorité gouvernementale chargée
de la formation professionnelle, après avis de la commission nationale sectorielle
de la formation professionnelle privée concernée.
Cette décision, établie au nom de l'établissement de formation professionnelle
privée concerné, doit mentionner les filières de formation et la durée de validité de
l'accréditation et doit être notifiée à l'établissement concerné.
Il appartient à l'établissement accrédité, durant la dernière année de validité de
l'accréditation, de procéder au renouvellement de ladite accréditation suivant les
règles et procédures décrites dans le présent arrêté.
Article 7
L'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle organise,
périodiquement, des audits au sein des établissements de formation professionnelle
privée pour s'assurer que les engagements sur la base desquels l'accréditation a été
octroyée sont respectés.
Article 8
Le retrait de l'accréditation s'effectue dans les mêmes formes prévues à l'article
6 ci-dessus.
Chapitre III
De l'évaluation des stagiaires, du jury d'examen
et de la délivrance et du visa des diplômes et des certificats
SECTION PREMIÈRE
Evaluation des stagiaires
Article 9
L'évaluation des stagiaires est basée sur des contrôles continus et un examen de
fin de cursus de formation.
Les notes des contrôles continus sont attribuées par les formateurs de
l'établissement et les notes des épreuves de l'examen de fin de cursus de formation
sont attribuées par le jury d'examen.
Les notes définitives sont consignées dans le livret individuel de formation et
soumis au jury d'examen pour validation et signature.
Article 10
Les contrôles continus sont assurés, tout au long de la formation des stagiaires,
par les formateurs à travers des évaluations périodiques.
Les sujets des contrôles continus sont répertoriés et présentés au jury d'examen.
Les contrôles continus comptent pour 30% de la note finale de l'examen de fin
de cursus de formation.
Article 11
L'examen de fin de cursus de formation, qui se déroule sous la supervision du
jury d'examen, est composé de 3 épreuves :
a) une épreuve théorique ;
b) une épreuve pratique ;
c) une soutenance des résultats des travaux individuels.
a - l'épreuve théorique valide les savoirs théoriques et compte pour 20% de la
note finale de l'examen de fin de cursus de formation ;
b - l'épreuve pratique valide les savoirs-faire des stagiaires et compte pour
30% de la note finale de l'examen de fin de cursus de formation.
c - la soutenance des résultats des travaux individuels valide les compétences
professionnelles acquises en situation professionnelle soit au cours d'un
stage en entreprise, soit par une production personnelle du stagiaire.
Elle compte pour 20% de la note finale de l'examen de fin de cursus de
formation.
Section Il
Jury d'examen
Article 12
Le jury d'examen, désigné par décision de l'autorité gouvernementale chargée
de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l'établissement
concerné, est composé d'au moins quatre personnes, dont la moitié est constituée de
professionnels externes à l'établissement. L'autre moitié est constituée de
formateurs.
Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation
professionnelle, ou la personne désignée par elle à cet effet, siège, en qualité de
membre de droit, au jury d'examen.
Le président du jury d'examen est choisi parmi les membres professionnels
externes à l'établissement, au vu de ses compétences acquises dans le métier visé
par la formation.
Article 13
Le jury d'examen se réunit, sur convocation de son président, au moins 3 fois
durant le cursus de formation et chaque fois que nécessaire, pour :
* arrêter le planning de déroulement des examens, le barème de notation et
les coefficients attribués à chaque discipline ;
* arrêter la liste définitive des stagiaires concernés ;
* choisir les épreuves d'examen ;
* approuver et valider les notes obtenues par les stagiaires et établir un
procès-verbal, en :
- commentant les résultats obtenus par les stagiaires aux différentes
évaluations et, le cas échéant, les incidents survenus lors des évaluations,
ainsi que les décisions prises pour y remédier ;
- motivant l'attribution des notes ;
- classant les stagiaires par ordre de mérite.
Ledit procès-verbal, signé par les membres de jury d'examen, est établi en trois
exemplaires originaux, dans l'un est adressé, sous plis confidentiel, au service
extérieur concerné du département de la formation professionnelle.
Article 14
Le jury d'examen est tenu de proclamer les résultats obtenus, après avoir
effectué les vérifications nécessaires, dans un délai ne dépassant pas une semaine, à
compter de la date de signature du procès-verbal visé à l'article 13 ci-dessus.
Section III
Délivrance et visa des diplômes et certificats
Article 15
Les diplômes et certificats sont établis conformément aux modèles annexés au
présent arrêté, après validation et proclamation des résultats par les jurys d'examen.
Ils doivent être signés conjointement par le directeur de l'établissement et le
président du jury d'examen.
Il ne peut être délivré qu'une seule copie originale du diplôme ou du certificat.
Article 16
Les établissements accrédités sont tenus de soumettre les diplômes et certificats
pour visa à l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle,
dans un délai maximum de deux semaines après la proclamation des résultats par le
jury d'examen.
Article 17
Les diplômes et certificats visés sont remis, contre décharge, aux établissements
concernés.
Article 18
Les établissements accrédités doivent dresser un registre comportant,
notamment, les informations suivantes :
- niveau et filière de formation ;
- numéro d'ordre des diplômes et des certificats ;
- numéro de série des diplômes et des certificats ;
- nom et prénom des lauréats par niveau/filière ;
- date de délivrance des diplômes et des certificats ;
- émargement du lauréat attestant avoir reçu son diplôme ou son certificat.
Article 19
Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à partir de
l'année de formation 2002-2003.
Rabat, le 1er kaada 1422 (16 janvier 2002).
Abbas El Fassi.
Développement Social et de la Solidarité,
Vu la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée
promulguée par le dahir n° 1-00-207 du 15 safar 1421 (19 mai 2000), notamment
ses articles 13, 14, 31 et 32;
Vu le décret n° 2-95-427 du 4 chaabane 1416 (26 décembre 1995) fixant les
attributions et l'organisation du ministère de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2-00-1018 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) pris pour
l'application de la loi n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée,
notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2-00-1020 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) approuvant le
cahier des charges fixant les conditions et la procédure d'attribution des
autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements de formation
professionnelle privée ;
Vu l'arrêté du ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du
développement social et de la solidarité n° 1184-01 du 7 joumada II 1422 (27 août
2001) définissant la procédure et les conditions d'octroi de la qualification des
filières de formation professionnelle privée,
Arrête :
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier
Le présent arrêté définit la procédure et les conditions d'accréditation des
établissements de formation professionnelle privée, prévues à l'article 14 de la loi
n° 13-00 portant statut de la formation professionnelle privée, ainsi que les
conditions d'organisation des examens et de visa des diplômes et certificats délivrés
par les établissements de formation professionnelle privée.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 13-00 précitée, tout
établissement de formation professionnelle privée peut présenter sa demande
d'accréditation s'il :
a) est dans une situation régulière eu égard aux obligations réglementaires et
administratives découlant de la loi n° 13-00 précitée ;
b) a obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées
effectivement depuis trois ans au moins.
Chapitre Il
De l'Accréditation
Section Première
Dépôt du dossier de demande d'accréditation
Article 3
Le dossier de demande d'accréditation, composé des documents et pièces
énumérés à l'article 4 ci-dessous, est déposé en deux exemplaires, contre récépissé,
auprès du service extérieur du département de la formation professionnelle dans le
ressort territorial duquel se trouve l'établissement.
Le dossier de demande d'accréditation doit être déposé avant la fin du mois de
décembre.
Article 4
Le dossier de demande d'accréditation comprend :
* une demande du directeur de l'établissement de formation professionnelle
privée concerné ;
* un dossier docimologique comprenant :
a) le descriptif du dispositif d'évaluation établi pour chaque filière de
formation, qui doit préciser :
- les modalités des évaluations intermédiaires et finales ;
- l'organisation et la supervision des évaluations.
b) la liste et les curriculums vitae du président et des membres proposés
pour la constitution du jury d'examen pour chaque groupe de filières
relevant du même secteur de formation ;
c) le modèle du livret individuel de formation, qui décrit le cheminement
pédagogique de chaque stagiaire et le détail des évaluations effectuées.
Article 5
L'instruction des dossiers de demande d'accréditation s'effectue comme suit :
a) la réception des pièces constituant le dossier de demande d'accréditation, la
vérification des conditions d'éligibilité prévues à l'article 14 de la loi n° 13-
00 précitée, et la délivrance du récépissé de dépôt dudit dossier, en cas de
conformité constatée par le service extérieur du département de la formation
professionnelle concerné ;
b) l'élaboration, par l'autorité gouvernementale chargée de la formation
professionnelle, d'un rapport d'analyse par dossier, qui sera soumis, pour
avis, à la commission nationale sectorielle de la formation professionnelle
privée concernée, conformément à l'article 15 de la loi n° 13-00 précitée ;
c) l'établissement de la liste des établissements de formation professionnelle
privée à accréditer par ladite commission.
Section Il
Octroi et retrait de l'accréditation
Article 6
L'accréditation est accordée par décision de l'autorité gouvernementale chargée
de la formation professionnelle, après avis de la commission nationale sectorielle
de la formation professionnelle privée concernée.
Cette décision, établie au nom de l'établissement de formation professionnelle
privée concerné, doit mentionner les filières de formation et la durée de validité de
l'accréditation et doit être notifiée à l'établissement concerné.
Il appartient à l'établissement accrédité, durant la dernière année de validité de
l'accréditation, de procéder au renouvellement de ladite accréditation suivant les
règles et procédures décrites dans le présent arrêté.
Article 7
L'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle organise,
périodiquement, des audits au sein des établissements de formation professionnelle
privée pour s'assurer que les engagements sur la base desquels l'accréditation a été
octroyée sont respectés.
Article 8
Le retrait de l'accréditation s'effectue dans les mêmes formes prévues à l'article
6 ci-dessus.
Chapitre III
De l'évaluation des stagiaires, du jury d'examen
et de la délivrance et du visa des diplômes et des certificats
SECTION PREMIÈRE
Evaluation des stagiaires
Article 9
L'évaluation des stagiaires est basée sur des contrôles continus et un examen de
fin de cursus de formation.
Les notes des contrôles continus sont attribuées par les formateurs de
l'établissement et les notes des épreuves de l'examen de fin de cursus de formation
sont attribuées par le jury d'examen.
Les notes définitives sont consignées dans le livret individuel de formation et
soumis au jury d'examen pour validation et signature.
Article 10
Les contrôles continus sont assurés, tout au long de la formation des stagiaires,
par les formateurs à travers des évaluations périodiques.
Les sujets des contrôles continus sont répertoriés et présentés au jury d'examen.
Les contrôles continus comptent pour 30% de la note finale de l'examen de fin
de cursus de formation.
Article 11
L'examen de fin de cursus de formation, qui se déroule sous la supervision du
jury d'examen, est composé de 3 épreuves :
a) une épreuve théorique ;
b) une épreuve pratique ;
c) une soutenance des résultats des travaux individuels.
a - l'épreuve théorique valide les savoirs théoriques et compte pour 20% de la
note finale de l'examen de fin de cursus de formation ;
b - l'épreuve pratique valide les savoirs-faire des stagiaires et compte pour
30% de la note finale de l'examen de fin de cursus de formation.
c - la soutenance des résultats des travaux individuels valide les compétences
professionnelles acquises en situation professionnelle soit au cours d'un
stage en entreprise, soit par une production personnelle du stagiaire.
Elle compte pour 20% de la note finale de l'examen de fin de cursus de
formation.
Section Il
Jury d'examen
Article 12
Le jury d'examen, désigné par décision de l'autorité gouvernementale chargée
de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l'établissement
concerné, est composé d'au moins quatre personnes, dont la moitié est constituée de
professionnels externes à l'établissement. L'autre moitié est constituée de
formateurs.
Le représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation
professionnelle, ou la personne désignée par elle à cet effet, siège, en qualité de
membre de droit, au jury d'examen.
Le président du jury d'examen est choisi parmi les membres professionnels
externes à l'établissement, au vu de ses compétences acquises dans le métier visé
par la formation.
Article 13
Le jury d'examen se réunit, sur convocation de son président, au moins 3 fois
durant le cursus de formation et chaque fois que nécessaire, pour :
* arrêter le planning de déroulement des examens, le barème de notation et
les coefficients attribués à chaque discipline ;
* arrêter la liste définitive des stagiaires concernés ;
* choisir les épreuves d'examen ;
* approuver et valider les notes obtenues par les stagiaires et établir un
procès-verbal, en :
- commentant les résultats obtenus par les stagiaires aux différentes
évaluations et, le cas échéant, les incidents survenus lors des évaluations,
ainsi que les décisions prises pour y remédier ;
- motivant l'attribution des notes ;
- classant les stagiaires par ordre de mérite.
Ledit procès-verbal, signé par les membres de jury d'examen, est établi en trois
exemplaires originaux, dans l'un est adressé, sous plis confidentiel, au service
extérieur concerné du département de la formation professionnelle.
Article 14
Le jury d'examen est tenu de proclamer les résultats obtenus, après avoir
effectué les vérifications nécessaires, dans un délai ne dépassant pas une semaine, à
compter de la date de signature du procès-verbal visé à l'article 13 ci-dessus.
Section III
Délivrance et visa des diplômes et certificats
Article 15
Les diplômes et certificats sont établis conformément aux modèles annexés au
présent arrêté, après validation et proclamation des résultats par les jurys d'examen.
Ils doivent être signés conjointement par le directeur de l'établissement et le
président du jury d'examen.
Il ne peut être délivré qu'une seule copie originale du diplôme ou du certificat.
Article 16
Les établissements accrédités sont tenus de soumettre les diplômes et certificats
pour visa à l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle,
dans un délai maximum de deux semaines après la proclamation des résultats par le
jury d'examen.
Article 17
Les diplômes et certificats visés sont remis, contre décharge, aux établissements
concernés.
Article 18
Les établissements accrédités doivent dresser un registre comportant,
notamment, les informations suivantes :
- niveau et filière de formation ;
- numéro d'ordre des diplômes et des certificats ;
- numéro de série des diplômes et des certificats ;
- nom et prénom des lauréats par niveau/filière ;
- date de délivrance des diplômes et des certificats ;
- émargement du lauréat attestant avoir reçu son diplôme ou son certificat.
Article 19
Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, entre en vigueur à partir de
l'année de formation 2002-2003.
Rabat, le 1er kaada 1422 (16 janvier 2002).
Abbas El Fassi.
achile711- المشاركات : 24
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الجنس :
المدينة : Agadir
العمر : 45
التسجيل : 04/01/2012
رد: Arrêté du ministre de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité n° 73-02 du 1 er kaada 1422 (16 janvier 2002) relatif à l'accréditation
جيد أخي عمل جبار يستحق الثناء
derb_soultan- المشاركات : 2
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المدينة : casa
العمر : 46
التسجيل : 16/02/2012
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